Max Weber, père fondateur de la sociologie politique, définit le pouvoir comme : « la chance de faire triompher, contre une éventuelle résistance, la volonté ou le point de vue d’un individu ou d’un groupe sur un autre. » Ceci étant, du point de vue sociologique, le pouvoir désigne la faculté d’agir propre à l’être humain sur son semblable. Et quant au vocable « politique », Max Weber le désigne comme: « L’ensemble des efforts que l’on fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un même État.»
Ce que l’on remarque dans les definitions sociologiques de ces deux termes, c’est la volonté d’agir, d’influencer, de relier, d’organiser (l’action) qui anime un individu ou un groupe d’individus dans la société. Dès lors, il ressort que le pouvoir politique tient une place importante dans la société en générale, car, non seulement il organise la vie dans la cité, mais en plus, il est un symbole de puissance et donc, un symbole très convoité par certaines personnes avides de gloire, de prestige, d’honneur. Ce qui revient à dire que l’exercice du pouvoir politique, n’est pas seulement l’apanage d’un dirigeant à la tête d’un État, mais aussi l’affaire de tout individu ou groupe social ; selon l’influence socio-économique de celui-ci au sein de sa société. Mais, le cas le plus évident et qui fait l’objet de notre étude, c’est la façon dont un dirigeant exerce le pouvoir politique. Cependant, il faut signaler que, dans l’exercice du pouvoir politique, les actes posés par un dirigeant peuvent aller soit à l’encontre de la volonté populaire (dictature) ou alors au nom du peuple, c’est à dire par et pour le people (démocratie).
Partout en Amérique latine, les anciens bourreaux et leurs mentors opposent une forte résistance à l’établissement de la vérité sur les périodes de dictature.
Jalousie s’accroche à une montagne grise et escarpée. Pas de voitures. Rien que des sentiers mal pavés entre les bicoques de parpaings et de tôle rouillée. Les ribambelles d’enfants se moquent bien de l’imprenable panorama sur les villas cossues de Pétionville, nichées entre manguiers et flamboyants. Pétionville est le Neuilly de la capitale haïtienne, mais Jalousie n’a rien d’un bidonville. C’est seulement un quartier populaire.
Pas plus de solutions aux problèmes des nouveaux Port-aux-Princiens qui grossissent chaque année la capitale que de remède pour l’écosystème, l’un des plus dégradés de la planète. Ce n’est pas l’instabilité politique qui alimente l’émigration, comme sous la dictature, mais l’impasse économique qui pousse des boat people, à tenter, en vain le plus souvent, de gagner la Floride. A Jalousie, on appelle cela « prendre un passeport requin ».
La corruption, l’incompétence règnent sur l’appareil judiciaire. Pourtant,la société civile tient bon et les obstacles sont courageusement surmontés, malgré les pressions ou les menaces. Mais ces victoires ne risquent pas de faire tache d’huile . Ailleurs, les victimes ont toujours peur de porter plainte, le parquet a peur de mener les enquêtes, et les policiers peur d’arrêter les grands criminels, les chefs de gangs + parlementaires delears…
Sans attendre une nouvelle date de la cour de cassation, Jovenel Mois a convoqué la presse et des dignitaires pour l’installation du Conseil Electoral Provisoire au palais national, le mardi le 22 septembre 2020 dans l’après-midi.
En effet, en promulguant le décret créant le comité présidentiel pour l’élaboration d’une nouvelle Constitution et l’arrêté nommant les membres dudit comité, il n’a fait aucune référence à la constitution qu’il a juré qu’il a juré devant Dieu et devant la nation d’observer et de faire observer fidèlement. Le président n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la constitution (article 150).
En plus de la violer comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, Monsieur Jovenel Moïse a pris la liberté de mettre notre constitution à la poubelle. Le fait de viser l’Acte de l’Indépendance du 1er janvier 1804 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 18 décembre 1948, ne l’autorise pas à piétiner la constitution et ne confère aucune légalité ni au décret ni à l’arrêté susmentionnés.
Cette agression contre la Nation est une forfaiture. Toutes celles et tous ceux qui ont accepté de s’associer à lui dans la commission de cet acte de haute trahison doivent savoir qu’ils auront à en répondre.
La Constitution haïtienne de 1987 institue un mécanisme d’amendement en trois temps : introduction, adoption et mise en vigueur. Ce processus s’étend sur trois législatures, soit 15 ans. Dans un premier temps, la proposition d’amendement est introduite par l’une des deux (2) Chambres, ou par le Pouvoir Exécutif, au cours de la dernière Session Ordinaire d’une Législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du Territoire, au Pouvoir Législatif. Ce Pouvoir a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui » (article 282), et ceci par une majorité « des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres » (282.1).
Dans un second temps, la proposition est analysée et adoptée par « la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement proposé » à « la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés » (article 284.1). Laquelle majorité est calculée sur la base de la présence des deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres (article 284).
Dans un troisième temps, l’amendement obtenu est mis en vigueur après l’installation du prochain Président élu. Et la Constitution prescrit qu’« en aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent » (article 284.2).
Le but des limitations dans le temps est de permettre au régime nouvellement institué de se mettre en place et de s’affermir pour assurer une certaine stabilité aux institutions nouvellement créées. Ainsi, la Constitution de 1987, en limitant le pouvoir de révision constitutionnelle dans le temps, favorise son enracinement. L’introduction de ce mécanisme de délai sert à éviter les révisions trop brusques. Il s’agit de faire en sorte que les modifications qui seront apportées à la Constitution le soient après mure réflexion.
Il ne s’agit pas tant d’un référendum que d’un plébiscite césariste, technique déjà employée afin de légitimer les régimes autoritaires .
Ce référendum de Jovenel Moise n’émane pas du bas. Il ne porte pas sur un texte écrit par le peuple, à travers une Assemblée constituante. Il est issu du haut, puisqu’il résulte d’une initiative présidentielle.
La Constitution Haitienne de 1987 est la seule de toute n’ autorisant pas à quiconque , de monopoliser l’initiative de la révision constitutionnelle. Les limites circonstancielles font référence aux périodes particulièrement délicates de la vie de l’État. Le but de ces limitations est d’interdire la révision à certaines époques en raison des circonstances, afin d’éviter toute révision sous la pression des événements. Ces circonstances sont de trois ordres. Le premier concerne l’occupation ou la suspension de la souveraineté politique et vise à protéger l’intégrité du territoire. Le second est propre aux constitutions monarchiques et a trait à la période de régence. Le troisième porte plus spécifiquement sur les constitutions républicaines et met en exergue l’intérim de la présidence de la République.
Il faudra beaucoup de détermination pour que chaque enfant trouve une place à l’école. Les masses rurales réclament des routes et l’électricité. L’eau aussi. Port-au-Prince vit au bord de l’asphyxie. L’insécurité progresse.
Assoiffés de liberté et ravagés par une radicale pauvreté, le kidnapping et l’insécurité les citoyens d’Haïti et la jeunesse n’ont sans doute pas fini de connaître des temps dramatiques.
Henry Beaucejour