L’insécurité judiciaire demeure, après l’insécurité sociale et urbaine, la troisième forme d’insécurité humaine à laquelle est exposé un nombre de plus en plus croissant d’Haïtiens. Qu’il s’agisse des arrestations arbitraires ou de la détention préventive prolongée(…),les droits du citoyen haïtien sont constamment mis à mal par les carences structurelles de l’administration judiciaire ou par les indélicatesses de certains magistrats, utilisant le service public judiciaire comme fonds de commerce.
Le but de ce texte est d’apporter un éclairage nouveau sur le phénomène de la détention préventive prolongée, en mettant en lumière les mécanismes structurels et les logiques enracinées qui concourent à entraver certains droits et libertés individuels en Haïti.
I.- La problématique de la détention préventive prolongée
En s’alignant sur des valeurs de tradition libérale, la législation haïtienne place la protection de l’individu, même inculpé, au cœur de son idéal de justice. À titre d’illustration, la Constitution de 1987 postule en son article 26 que « nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a pas comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation… ».En obligeant le doyen à statuer de manière diligente sur la légalité d’une arrestation ou d’une détention, l’article 26.1 de cette Constitution permet d’éviter en principe toute détention préventive prolongée.
En outre, en dehors de la Constitution haïtienne, divers instruments nationaux et internationaux s’accordent dans le même sens, tels :
- la loi du 6 mai 1927 qui invite les tribunaux correctionnels à appliquer une procédure célère en cas de flagrance ;
- la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal qui limite le temps d’instruction à trois mois (art. 7) ;
- le Code d’instruction criminelle (CIC) qui prescrit la liberté provisoire lorsque l’infraction n’emporte pas une peine afflictive ou infamante (art. 7), ou limite le pouvoir d’arrestation du commissaire de gouvernement au seul cas de flagrance (art. 30) ;
- la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, disposant que : « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé » (art. 9) ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti le 6 février 1991, protégeant l’individu contre les arrestations et les détentions arbitraires (art. 9) ;
- la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ratifiée par Haïti le 18 août 1979, dont l’article 6 est commun à l’article 9 du pacte susmentionné.
Cependant, malgré l’étendue et la diversité de l’arsenal législatif haïtien favorable à une justice pénale saine et célère, plus de 85% de la population carcérale haïtienne se trouve, selon les agences onusiennes, en attente de jugement, dont un bon nombre depuis au moins 3 à 5 années.Il arrive même souvent que certains soient détenus sans jugement pendant une période dépassant largement leur peine d’emprisonnement maximale, au cas où leur procès devait déboucher sur une condamnation.
Cette situation de détention préventive prolongée, en plus de porter atteinte à la liberté individuelle, induit plusieurs effets pervers au sein du système pénitencier, dont :
- La massification des prisons : le nombre de détenus par cellule est en croissance exponentielle par rapport à l’espace carcéral disponible. Ainsi, contrairement au standard international, qui recommande un ratio spatial de « 4,5m2 par détenu », la surpopulation dans les prisons haïtiennes ne permet de consacrer qu’un ratio moyen de « 0,85m2 par détenu », voire même de « 0,45m2 par détenu », pour certaines prisons. Sur l’ensemble du territoire, seulement deux prisons respectent le standard international, celles de Fort-Liberté et de Cabaret
- La précarité des conditions de détention: la massification carcérale engendre une situation de promiscuité dans les prisons qui est à l’origine de nombreux cas de maladies contagieuses, de sous-alimentation, de viols et d’autres violences entre détenus. De janvier à octobre 2018, ces mauvaises conditions de détention ont été la cause du décès de 105 détenus, dont 64 dans l’Ouest, 10 dans le Nord, 12 dans l’Artibonite et 19 dans le Sud. Ces décès se chiffraient à 156 pour presque la même période en 2017 ;
- Les risques d’évasion : les sentiments d’injustice ou de frustration provoqués par la détention préventive prolongée conduisent souvent à des évasions spectaculaires ou des tentatives d’évasion. Ainsi, pour la seule période de janvier à novembre 2018, les détenus de certaines prisons, dont celle de Croix-des-Bouquets et CERMICOL, ont été impliqués dans7 évasions ou tentatives d’évasion.
III.- Les causes enracinées de ladétention préventive prolongée
N’en déplaise à la volonté des législateurs et aux déclarations d’intention sans cesse répétées des différents gouvernements, la détention préventive prolongée continue de s’imposer comme la marque de fabrique de l’État haïtien en matière de violation des droits de l’homme. Ce phénomène révélateur de la mauvaise gouvernance judiciaire en Haïti trouve son origine dans plusieurs facteurs, notamment structurels et intentionnels.
1.- Les causes structurelles de la détention préventive prolongée
Dans le souci de garantir une plus grande transparence de la justice, le système pénal haïtien est fondé (en principe) sur un processus institutionnel, caractérisé par des phases distinctes appelées couramment la «chaîne pénale», dont les phases de la garde à vue ; du ministère public; de l’instruction et du jugement. Pour beaucoup de pénalistes, c’est surtout les déficits de fonctionnement de certaines de ces phases qui sont responsables de la détention préventive prolongée :
- Déficit de la procédure de garde à vue : N’en déplaise à l’article 26 de la Constitution haïtienne qui limite la durée de la garde à vue à 48 heures, à moins qu’un juge en décide autrement, la plupart des responsables des 190 commissariats territoriaux ont du mal à respecter ce prescrit constitutionnel à cause de la difficulté de trouver un juge compétent disponible pour statuer sur chaque arrestation dans le délai imparti.
D’un autre côté, la tactique dite d’arrimage, employée par la police dans la lutte contre le banditisme, contribue aussi à entretenir le phénomène de la détention préventive prolongée. En effet, si cette tactique, fondée sur des interpellations massives, peut certaines fois être payante dans le sens qu’elle permettrait à la police de piéger dans la masse des personnes appréhendées les éventuels auteurs d’une infraction, seul le parquet a le droit de libérer toute personne appréhendée à tort ou à raison par la police. Cette incapacité légale de la police à corriger ses propres erreurs au terme des arrimages conduit inévitablement à une massification des gardes à vue et à une augmentation de la charge de travail des juges;
2. Déficit du ministère public : En tant que représentant de la société, le commissaire de gouvernement peut décider d’engager l’action publique contre un suspect d’une infraction criminelle, via un réquisitoire à fin d’informer, qui lui permet de saisir un juge d’instruction pour connaître le cas et un réquisitoire définitif qui lui permet à la fin de l’instruction préparatoire d’informer le juge d’instruction de sa position sur les suites à donner à l’affaire (non-lieu ou renvoi devant une juridiction de jugement).
Le problème est que, même si le CIC accorde aux parquetiers un délai de 5 jours pour communiquer aux juges d’instruction leur réquisitoire définitif, ce délai peut s’étendre jusqu’à plusieurs mois, à cause notamment de l’énorme quantité de dossiers en traitement au niveau du parquet .
- Déficit de la procédure d’instruction : En plus du retard mis par le ministère public à communiquer aux magistrats instructeurs leur réquisitoire définitif, ces derniers peuvent prendre aussi une période de temps dépassant largement la limite des3mois consacrés par le CIC pour rédiger leur ordonnance définitive. De plus, à part le nombre élevé de dossiers que peut traiter un magistrat instructeur et la nature complexe de certains d’entre eux, deux autres facteurs importants peuvent expliquer la lenteur de l’instruction :
Évidemment, l’usage abusif de cette qualification oblige les magistrats, en raison de l’apparence complexe du dossier, à rallonger le temps de la procédure, ce qui concourt bien sûr à étendre la durée de la détention préventive prolongée.
- Déficit de la phase de jugement : La détention d’un individu au terme du processus de comparution ou d’instruction n’est pas en soi une sanction pénale. La finalité de ces différentes phases, c’est d’arriver, suivant la gravité de l’infraction, à un jugement devant un tribunal correctionnel ou criminel. Or, cette dernière phase du processus pénal accuse aussi certains déficits de fonctionnement qui contribuent à la détention préventive prolongée.
En effet, quoique les articles 1 et 4 de la loi du 6 mai 1927 invitent les magistrats à mettre en œuvre, au profit de l’inculpé, une procédure de jugement célère, court-circuitant la phase de l’instruction et à adopter des mesures alternatives à la détention préventive pour tout cas de flagrance, emportant une peine correctionnelle, de nombreux individus, arrêtés en flagrant délit et poursuivis au correctionnel sont néanmoins gardés en détention préventive.
En outre, pour ceux qui sont accusés d’une infraction criminelle, la plupart font souvent les frais du retard mis dans l’organisation annuelle des deux assises criminelles prévues par l’article 181 du CCI ou de l’incapacité des tribunaux criminels territoriaux consacrés par l’article 180 du même code à entendre tous les cas qui sont fixés pour la session d’assise.
Au final, pour certains spécialistes du système pénal haïtien, dont Jean Robert Fleury, lorsque ce ne sont pas les grèves répétées des greffiers, huissiers et magistrats qui compromettent le fonctionnement des tribunaux correctionnels ou criminels, la phase du jugement se trouve interminablement rallongée à cause de problèmes procéduraux tels l’absence des pièces à conviction, la non présence des parties civiles, les dilatoires, l’attente dans les communications de pièces, le retard dans l’organisation des audiences(….).
2.- Les causes intentionnelles de la détention préventive prolongée
L’individu haïtien développe à cause du traumatisme de l’esclavage, une sorte de phobie vis-à-vis de toute situation de servitude ou de tout phénomène susceptible de remettre en question sa liberté physique. Ce traumatisme colonial, associé aux conditions dramatiques dans les prisons génère chez le justiciable haïtien une peur intense de la prison qui est souvent exploitée par certains magistrats ou avocats véreux.
En effet, si les déficits structurels de la chaîne pénale demeurent les premières causes du phénomène de la détention préventive prolongée, celui-ci est entretenu presque quotidiennement par la volonté d’officiers judiciaires, exploitant le côté tragique de ce phénomène comme fonds de commerce afin d’escroquer un individu frappé d’une procédure d’inculpation.
Face à ce système de corruption judiciaire, certaines personnes inculpées ou menacées d’incarcération préfèrent négocier leur liberté en dessous-de-table avec les officiers de justice, même lorsqu’elles ne seraient pas les auteurs de l’acte incriminé.
Il existe même des cas où un magistrat autorise un prévenu déjà incarcéré à se rendre à la banque afin qu’il puisse réaliser personnellement les retraits d’argent qui serviront à payer sa relaxation. L’affaire Madsen Clervoyant qui a terni en mars 2015 l’image de l’appareil judiciaire des Gonaïves illustre fort bien cette pratique.
Tout ceci pour dire que, pour réussir, les stratégies de lutte contre la détention préventive prolongée ne doivent pas se limiter à résorber uniquement les causes structurelles, en remplaçant la détention provisoire par d’autres procédures de sureté, en convertissant l’emprisonnement pour certains délits en des peines alternatives, en augmentantl e nombre de parquetiers et de juges d’instruction et en renforçant le bureau d’assistance légale.
Vu que la détention préventive prolongée peut être exploitée aujourd’hui par certains officiers de justice comme un phénomène générateur de revenu, il est impératif de renforcer aussi la fonction d’inspection judiciaire, afin de réprimer les logiques mafieuses qui entretiennent volontairement ce phénomène négateur des droits des détenus.
Depuis plusieurs années, l’appareil judiciaire haïtien est totalement dysfonctionnel. Les impacts de ce dysfonctionnement sont énormes pour les personnes en détention préventive illégale et arbitraire. Par exemple, au 3 mars 2021, plus de 84 % de la population carcérale sont en attente de jugement.
Source :RNDDH